Bail d'habitation : Renonciation équivoque à exiger le loyer contractuel
La volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de son renouvellement ne peut résulter du silence du bailleur.
La volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de son renouvellement ne peut résulter du silence du bailleur.
Face à l’instabilité des marchés financiers et aux réformes fiscales incessantes, les épargnants français sont devenus frileux. Beaucoup de personnes souhaitent investir dans l’immobilier mais n’ont souvent pas / plus le montant nécessaire pour effectuer un tel placement et / ou n’ont plus confiance aux politiques menées par les gouvernements successifs.
Il est possible de bénéficier d’une décote allant jusqu’a 35% sur les actifs soumis à l’ISF grâce aux SCPI fiscales et ce en toute légalité.
Est fautif, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le notaire qui caractérise l'existence d'une garantie intrinsèque en valorisant en fonds propres la somme provenant de la vente du terrain alors que le contrat de promotion immobilière prévoyait son versement aux vendeurs avant achèvement.
Lorsque la copropriété est composée de deux bâtiments, la répartition du prix de vente de la conciergerie, partie commune, doit s'opérer sans division par moitié, entre les bâtiments et à proportion de la quotité afférentes à chaque lot.
L’engagement de caution ou acte de cautionnement constitue un acte unilatéral qui a priori n’engage que celui qui le souscrit.
L'acquéreur n'est tenu des charges de copropriété qu'à partir de l'achèvement des lots acquis.
La nécessité de sécuriser l'accès à une piscine ne peut permettre à un syndic de copropriété de porter atteinte à la jouissance d'un lot privatif.
Le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot qu'avec l'accord du syndicat des copropriétaires.
Un arrêté du 2 décembre 2013 procède à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en région d'Île-de-France, à ne pas confondre avec la taxe sur les bureaux qui doit être versée chaque année.
Le présent arrêt répond à quatre problématiques d'importances :
La question de la vente séparée de lots secondaires dans les copropriétés donne lieu à une appréciation d’espèce de la destination de l’immeuble.
Un petit logement n'est pas forcément impropre à l'habitation. Le seul fait qu'un logement méconnaisse la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental n'en fait pas autant un local « impropre par nature à l'habitation » au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, a jugé le Conseil d'État.