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Nouvelle fiscalité pour les cessions de terrains à bâtir

Le nouveau régime vise à doper la copnstruction

Le nouveau régime vise à doper la copnstruction - dr

C’est officiel : Michel Sapin, ministre des Finances, et Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du Budget, ont confirmé vendredi l’entrée en vigueur du nouveau régime fiscal des plus-values de cession de terrains à bâtir issu du plan de relance de la construction.

« Une instruction vient d’être signée et publiée, qui permet la mise en œuvre de ce nouveau régime fiscal incitatif dès le 1er septembre », précisent les deux ministres dans un communiqué.

Les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir sont désormais déterminées selon la même cadence et le même taux d’abattement pour durée de détention que ceux prévus pour les autres biens immobiliers, soit :

  • pour l’assiette fiscale, un abattement pour durée de détention de 6 % au-delà de la cinquième année de détention, puis un abattement de 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention révolue, conduisant ainsi à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention ;
  • pour l’assiette sociale, un abattement de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, puis de 1,60 % au titre de la vingt-deuxième année de détention et enfin de 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième année, conduisant ainsi à une exonération totale des plus-values immobilières au titre des prélèvements sociaux au terme de trente ans de détention.

Par ailleurs, afin de relancer immédiatement le marché et d’encourager les détenteurs de terrains à bâtir à céder leurs biens, un abattement exceptionnel de 30 % est mis en place, en complément de l’abattement pourdurée de détention.

Cet abattement exceptionnel s’applique aux plus-values résultant de cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014, précédées d’une promesse de vente conclue entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, sous réserve que la cession soit effectivement réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.

François Alexandre