Le juge n'a le droit en principe d'intervenir dans une SCI que s'il y a un péril imminent
Dans une société civile immobilière (SCI) confrontée à des difficultés ou à des mésententes, un associé ne peut obtenir en justice la désignation d'un administrateur provisoire que s'il y a un péril imminent. Il ne suffit pas que la SCI ne fonctionne pas normalement ou soit mal gérée, a jugé la Cour de cassation.
Elle avait jugé l'inverse en juin 2018. Dans une SCI constituée entre deux époux, l'absence totale d'information de l'un des époux de la part de l'autre, gérant de la société, l'absence d'assemblées générales ou de communication des comptes justifie qu'un gestionnaire provisoire soit désigné, disait-elle alors, qu'il y ait ou non une impossibilité de fonctionnement normal ou un péril imminent.
Ne prenait pas les décisions indispensables
Mais cette fois, les juges ont exclu que la désignation d'un administrateur provisoire puisse être décidée pour une SCI qui ne se trouverait pas devant un péril imminent.
Une SCI familiale connaissait des difficultés, un groupe d'associés faisant remarquer qu'il n'y avait plus de gérant de droit mais seulement un gérant de fait, lequel ne prenait pas les décisions indispensables, ne réunissait pas les assemblées générales et, a fortiori, n'inscrivait pas à l'ordre du jour les questions nécessaires.
Le fonctionnement anormal ne justifie pas à lui seul que des associés demandent au juge la désignation d'un administrateur provisoire, il faut qu'existe un péril imminent pour l'existence de la société, a conclu la Cour de cassation.
(Cass. Civ 3, 12.10.2022, C 21-18.348).