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Avis d Experts

Pas d'autorisation judiciaire des travaux une fois ceux-ci réalisés

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Le copropriétaire qui réalise des travaux sans autorisation de l’assemblée générale peut être condamné à démolir même si le refus d’autorisation de l’assemblée est jugé abusif.

Un copropriétaire avait demandé à l’assemblée générale l’autorisation de brancher l’installation sanitaire d’un tuyau sur une canalisation commune.

L’assemblée générale avait refusé. Ce refus a été jugé abusif. Pressentant cette décision le copropriétaire avait effectué les travaux. Mais il n’avait pas été autorisé. Et c’est la raison pour laquelle il a été déclaré irrecevable dans sa demande d’autorisation judiciaire car celle-ci ne peut intervenir que tout autant que les travaux n’aient pas été réalisés.

Et, par voie de conséquence, il a d’ailleurs été condamné à supprimer le branchement. Donc, le refus de l’assemblée générale a été dit abusif, mais néanmoins le copropriétaire devra retirer l’installation effectuée d’office sans autorisation…

C’est une décision de la cour d’appel de Paris du 26 avril 2017. Cette dernière rappelle en effet que lorsque les travaux n’ont pas été régulièrement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat peut obtenir, sans avoir à faire la preuve d’un préjudice, une remise en état des lieux.

Le tribunal n’ayant d’autre choix, dans ce cas, que d’ordonner la démolition des travaux irrégulièrement entrepris à ses risques et périls par le copropriétaire, car l’autorisation de l’assemblée générale demeure obligatoire, même si les travaux irrégulièrement entrepris étaient imposés par la réglementation administrative.

Et si l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de refus de l’assemblée des copropriétaires permet d’envisager une autorisation judiciaire, la Cour rappelle que la saisine du tribunal ne peut plus intervenir à partir du moment où, de sa propre autorité sans avoir reçu l’autorisation du syndicat, un copropriétaire a entrepris d’effectuer les travaux, le juge ne pouvant plus fixer les conditions de l’autorisation comme le prévoit l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.

Un copropriétaire qui a, de sa propre autorité sans avoir obtenu l’autorisation du syndicat procédé à des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ne peut plus demander en justice autorisation prévue à l’article 30 alinéa 4.

Cette demande est irrecevable. Ainsi même si le refus de l’assemblée est abusif le copropriétaire devra démolir. Dura lex…

Jean de Valon