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Lors des assemblées générales de copropriété, un époux peut-il décider seul sans son conjoint?

Un copropriétaire est censé être mandaté par son conjoint

Un copropriétaire est censé être mandaté par son conjoint - Joël Paget

Les décisions prises aux assemblées générales, même en l'absence d'un des deux époux, sont généralement valables.

Lorsqu'un époux prend en charge la gestion de l'appartement en copropriété, il est en général censé avoir reçu de l'autre un mandat tacite. L'autre époux ne peut donc pas soutenir que toutes les décisions prises aux assemblées générales auxquelles il n'assistait pas seraient nulles, a tranché la Cour de cassation.

Un syndic de copropriété avait saisi la justice pour obtenir qu'un couple de copropriétaires soit condamné à payer des charges en retard. Mais ce couple, dont le mari était l'interlocuteur habituel, qui se présentait toujours comme le représentant de l'indivision matrimoniale et votait ainsi en son nom aux assemblées générales, soulevait une difficulté.

Pas de discordance entre époux

L'épouse, pour contester les dettes, prétendait qu'elle n'avait pas donné de mandat à son mari pour agir en son nom, que les votes sur les questions graves relevant d'une majorité absolue ou qualifiée ne pouvaient être valables sans procuration expresse de sa part et que, de plus, elle n'avait pas été valablement convoquée par des lettres adressées à l'indivision sans autre précision.

Ces arguments ont été rejetés puisque le mari avait pris en main, au vu et au su de tous, la gestion de ce lot indivis. Cependant, ont indiqué les juges, il ne s'agit pas d'un principe intangible et des indices éventuels comme l'absence de communauté de vie ou l'apparition d'une "quelconque discordance" entre les époux pourraient laisser penser que la communauté d'intérêts créée par le mariage n'est pas certaine. Il se pourrait alors, dans ce cas, que la convocation personnelle des deux soit nécessaire pour être valable et que les votes de l'un, sans mandat écrit de l'autre, n'engagent pas celui qui est absent aux assemblées.

(Cass. CIv 3, 1.6.2022, J 21-16.514).

D.L. avec AFP